Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le responsable de la mise sur le marché d'un module de filtration membranaire doit disposer, avant la mise sur le marché, des pièces suivantes : ― l'attestation de conformité sanitaire du module de filtration membranaire délivrée par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 1321-50-II du code de la santé publique ; ― les justificatifs des revendications relatives à l'efficacité du module de filtration membranaire : dans le cas où les revendications relatives à l'efficacité du module de filtration membranaire ne figurent pas à l'annexe 6 du présent arrêté, le responsable de la mise sur le marché doit détenir une autorisation du ministère chargé de la santé en application de l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique ; ― la notice d'utilisation du module de filtration membranaire. Ces pièces doivent être tenues à la disposition du responsable de la production et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que des autorités compétentes à tous les stades de la mise sur le marché. II. - Le responsable de la mise sur le marché doit garantir la stabilité et la traçabilité de la fabrication du produit qu'il délivre.
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legi/LEGITEXT000026117386#art-4

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