Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la délivrance de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire›Sect. Section 1 : Procédure de demande de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire
Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire ne peut être délivrée que par un laboratoire habilité selon les dispositions prévues à l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000026117386#art-6