Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la délivrance de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire›Sect. Section 1 : Procédure de demande de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La demande initiale d'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire, ou d'un module représentatif dans le cas d'une famille, est adressée par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité de son choix mentionné à l'article 6 du présent arrêté, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe 1 du présent arrêté. II. - Toute demande de renouvellement de l'attestation de conformité sanitaire ou déclaration de modification apportée à la demande initiale d'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire, ou d'un module représentatif dans le cas d'une famille, doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché, ou par tout autre opérateur économique, à un laboratoire habilité mentionné à l'article 6 du présent arrêté, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe 1 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000026117386#art-8

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