Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine doit : ― n'utiliser que des modules de filtration membranaire disposant d'une attestation de conformité sanitaire au moment de sa mise sur le marché, au regard des dispositions du présent arrêté ; ― n'utiliser les modules de filtration membranaire que dans les conditions d'utilisation qui ont été déclarées et évaluées par le laboratoire habilité responsable de la délivrance de l'attestation de conformité sanitaire ; ― assurer la traçabilité des opérations de maintenance des modules de filtration membranaire mis en œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000026117386#art-5