Chapitre Chapitre III : Indemnisation des éleveurs.
Art. 8
En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat indemnise les propriétaires d'animaux abattus et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé. En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives attestant de leur propriété.
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Prolegi/LEGITEXT000006053772#art-8