Chapitre Chapitre II : Prise en charge des opérations de police sanitaire de la fièvre aphteuse par les vétérinaires sanitaires.
Art. 5
En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Euthanasie. 1. Chaque euthanasie d'un animal par un vétérinaire sanitaire est prise en charge par l'Etat, à hauteur de 0,5 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par animal euthanasié. 2. Pour l'exécution de ces euthanasies, le vétérinaire sanitaire utilise les produits fournis par l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053772#art-5