Chapitre Chapitre II : Prise en charge des opérations de police sanitaire de la fièvre aphteuse par les vétérinaires sanitaires.
Art. 4
En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Prélèvements. 1. Chaque prélèvement d'aphtes ou de muqueuses, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,5 fois le montant de l'acte médical vétérinaire. 2. Chaque prélèvement de sang, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,2 fois le montant de l'acte médical vétérinaire. 3. Pour l'exécution de ces prélèvements, le vétérinaire sanitaire utilise le matériel fourni par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006053772#art-4