Titre TITRE V : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées en vérification périodique sont celles définies au paragraphe 3.3 de l'annexe au présent arrêté. Les dispositions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 1993 susvisé restent applicables. Toutefois, pour les instruments utilisés en application des articles susvisés du code de la route, les erreurs maximales tolérées applicables en vérification périodique sont celles définies au paragraphe 3.2 de l'annexe au présent arrêté. Cependant, pour les instruments approuvés en application de la réglementation antérieure, les erreurs maximales tolérées applicables sont : - celles prévues par le présent arrêté pour la classe I, pour les mesurandes CO et CO2 ; - celles prévues par le présent arrêté pour la classe II, pour les mesurandes HC et O2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622165#art-15