Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées applicables en vérification primitive sont celles définies au paragraphe 3.2 de l'annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005622165#art-10