Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont dispensés de la vérification primitive les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive ci-dessus définie.
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Prolegi/LEGITEXT000005622165#art-12