Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie D - Modifications

Art. 21.105

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Archivage Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit modifié essayé, sont tenus par le postulant à la disposition de l'autorité compétente et sont conservés en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié.
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