Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production
Art. 21.125-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée et maintien de la validité I. - L'autorisation de production est délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que : 1° Soit le titulaire de la lettre d'autorisation de production ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie ; 2° Soit le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son autorisation ; 3° Soit le fabricant ne réponde plus aux exigences du point 21.122 ; 4° Soit l'autorisation de production ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait en vertu du point 21.125-1, ou qu'elle ait expiré. II. - En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'autorisation de production est restituée à l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-125-2