Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production
Art. 21.127
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Essais : Aéronefs I. - Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie établit une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés. Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du 1° du point 21.125, il teste chaque aéronef produit conformément à ces formulaires. II. - Chaque procédure d'essais de réception comprend au moins les éléments suivants : 1° Une vérification des qualités de vol ; 2° Une vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef) ; 3° Une vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef ; 4° Une détermination que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol ; 5° Une vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef ; 6° Une vérification de toutes autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-127