Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements
Art. 21.133
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Eligibilité L'autorité compétente n'accepte une demande d'agrément d'organisme de production de la part d'un postulant français que si à la fois : 1° L'autorité compétente reconnaît que, dans un domaine d'activité défini, un tel agrément est adapté pour montrer la conformité à une définition déterminée ; et 2° Le postulant détient ou a demandé l'approbation d'une telle définition, ou le postulant a conclu avec le postulant ou le détenteur de l'approbation d'une telle définition, un arrangement qui garantit une coordination satisfaisante entre la production et la conception.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-133