Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 14

En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au titre II, les lots d'aliments pour animaux originaires de Suisse ou du Liechtenstein ne sont pas soumis à un contrôle en point d'entrée désigné et ne requièrent pas la présentation d'un document commun d'entrée ou d'une annexe A aux agents de l'administration des douanes lors de leur mise en libre pratique.
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legi/LEGITEXT000024929033#art-14

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