Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Contrôle douanier
Art. 13
En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le DCE est présenté aux agents des douanes lors de la mise en libre pratique de la marchandise. Dans le cas particulier d'un lot introduit sur le territoire national par un autre Etat membre, et qui n'est pas soumis à contrôle renforcé, le DCE présenté aux agents de l'administration des douanes peut être remplacé par une annexe A.
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Prolegi/LEGITEXT000024929033#art-13