Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Contrôles renforcés
Art. 9
En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle documentaire doit être effectué dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'arrivée du lot au point d'entrée désigné. La fréquence des contrôles d'identité et physique respecte les taux fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024929033#art-9