Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle au point d'entrée désigné
Art. 6
En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le document commun d'entrée n'a pas été délivré par les agents officiels. En cas de fractionnement ultérieur du lot, à la demande de l'opérateur, les agents officiels peuvent délivrer une copie authentifiée du document commun d'entrée accompagnant chaque partie du lot jusqu'à sa mise en libre pratique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024929033#art-6