Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle au point d'entrée désigné
Art. 7
En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intéressé au chargement doit informer l'agent officiel du point d'entrée désigné lorsque le lot est destiné à être mis en libre pratique dans un autre Etat membre. Dans ce cas, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, l'agent officiel du point d'entrée désigné délivre, en sus du DCE, un document conforme au modèle figurant à l'annexe A de la directive 98/68/CE susvisée. Une copie de ce document est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné.
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Prolegi/LEGITEXT000024929033#art-7