Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle au point d'entrée désigné

Art. 4

En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intéressé au chargement notifie au préalable la date prévue de l'introduction du lot au point d'entrée désigné ainsi que la nature du lot. A cette fin, il complète la partie I du document commun d'entrée, et la transmet à l'agent officiel du point d'entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.
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legi/LEGITEXT000024929033#art-4

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