Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle au point d'entrée désigné

Art. 5

En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du contrôle officiel, le document commun d'entrée est complété et délivré par l'agent officiel du point d'entrée désigné. Une copie du document commun d'entrée est conservée par l'agent officiel au point d'entrée désigné. La version originale du document commun d'entrée accompagne le lot jusqu'au lieu de destination indiqué sur le document.
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legi/LEGITEXT000024929033#art-5

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