Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Suspicions, anomalies

Art. 12

En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les lots ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux, les agents officiels, après avoir entendu les intéressés au chargement, prennent les mesures suivantes pour que les lots soient : ― détruits, conformément à l'article 19 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ; ― ou soumis à un traitement spécial conformément aux articles 19 et 20 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ; ― ou réexpédiés hors de la Communauté conformément aux articles 19 et 21 du règlement n° (CE) 882/2004 susvisé ; ― ou soumis à d'autres mesures appropriées telles que l'utilisation des aliments pour animaux à des fins autres que celles initialement prévues.
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legi/LEGITEXT000024929033#art-12

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