Chapitre CHAPITRE 6 : Dispositions générales
Art. Annexe art. 43
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse contrôle seule ou conjointement avec la caisse nationale (art. L. 611-4 du code de la sécurité sociale) l'exécution par l'organisme des opérations qu'elle l'a chargé d'effectuer pour son compte. L'organisme est tenu de communiquer à tout moment à la demande de la caisse ou de la caisse nationale tous renseignements, pièces ou copies de pièces qu'il détient et relatifs aux opérations susvisées.
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Prolegi/LEGITEXT000006073764#art-annexe-art-43