Chapitre CHAPITRE 6 : Dispositions générales
Art. Annexe art. 45
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme peut communiquer aux représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-12 (avant-dernier alinéa) du code de la sécurité sociale, toutes les observations qu'il juge utile de signaler au conseil d'administration de la caisse. Les représentants des organismes visés à l'alinéa précédent sont tenus au respect de l'obligation de réserve concernant les délibérations du conseil d'administration de la caisse dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs de ladite caisse.
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