Titre TITRE II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES
Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements nécessaires prévus à l'article 3 b du présent arrêté, analysés par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent concerner les abeilles mortes ou vivantes, le couvain, l'ensemble des produits de la ruche et le matériel d'apiculture, selon le cas. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prélèvements et les analyses à effectuer selon la (les) maladie(s) recherchée(s).
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Prolegi/LEGITEXT000021667879#art-4