Titre TITRE II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES
Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d'une maladie réputée contagieuse porte sur : a) L'origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans le rucher en question ; b) Les mouvements des ruches, des colonies d'abeilles, des produits d'apiculture et de tout matériel d'apiculture depuis ou vers le ou les ruchers concernés ; c) Le recensement des autres ruchers susceptibles d'être infectés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021667879#art-5