Titre TITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES
Art. 10
En vigueur depuis le 30 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes : a) Les ruchers sont recensés ; b) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont interdits, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000021667879#art-10