Titre TITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES

Art. 9

En vigueur depuis le 30 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes : a) Les ruchers sont recensés et font l'objet d'un examen clinique ; b) Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d'une éventuelle présence de maladie réputée contagieuse des abeilles ; c) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel d'apiculture, et de produits d'apiculture à des fins d'apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont interdits, sauf en cas de dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.
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legi/LEGITEXT000021667879#art-9

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