Titre TITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES
Art. 11
En vigueur depuis le 30 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d'assister ou de se faire représenter aux visites prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté afin d'apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire : a) Leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches ; b) Le matériel nécessaire à l'examen des ruches.
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Prolegi/LEGITEXT000021667879#art-11