Titre TITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES

Art. 8

En vigueur depuis le 30 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures applicables dans la zone de confinement sont les suivantes : a) Les ruches sont recensées et examinées ; b) Le déplacement hors de la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de produits d'apiculture, de matériel d'apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge en charge des services vétérinaires ; c) L'introduction dans la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de matériel d'apiculture et de produits d'apiculture est interdite ; d) L'application d'un traitement médicamenteux ou la destruction de tout ou partie des ruchers ; e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ; f) L'ensemble du matériel ayant servi à l'exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ou détruit selon le cas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021667879#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil