Titre Titre VII : AUTRES DISPOSITIONS
Art. 19
En vigueur depuis le 6 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 12 mars 2003 susmentionné sont abrogés. 2° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés au 1° des articles 4 et 9 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé. 3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande conformes au présent arrêté sont instruites.
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Prolegi/LEGITEXT000033837692#art-19