Titre Titre V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTRONICIEN ET SYSTÈMES DE LA MARINE MARCHANDE
Art. 16
En vigueur depuis le 6 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme non mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033837692#art-16