Titre Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 18
En vigueur depuis le 6 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur se voient délivrer un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande en application du présent arrêté sous réserve : 1° De satisfaire aux conditions fixées aux 4° à 8° de l'article 15 ; 2° Etre titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; 3° Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ; 4° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ; 5° D'avoir accompli un service en mer d'au moins six mois en tant qu'officier électronicien.
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Prolegi/LEGITEXT000033837692#art-18