Titre Titre II : COMPOSITION
Art. 7
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les états-majors, directions et services visés au 1° de l'article 3 du présent arrêté désignent les membres des représentants du personnel militaire selon les modalités suivantes : - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour l'état-major des armées ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la direction générale de l'armement ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le secrétariat général pour l'administration ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour l'armée de terre ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la marine nationale ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour l'armée de l'air et de l'espace ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service du commissariat des armées ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service de l'énergie opérationnelle ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service de santé des armées ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la direction du renseignement militaire ; - un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le service interarmées des munitions. Ces membres sont désignés parmi les représentants des catégories de personnel militaire auprès des chefs d'états-majors, des directeurs et des chefs de services concernés. A défaut, ils sont désignés parmi les présidents de catégories des membres des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) relevant du champ de compétence des états-majors directions et services. Le représentant suppléant ne siège qu'en l'absence du représentant titulaire. La liste des représentants du personnel militaire désignés par les chefs d'états-majors, directeurs et chefs de service est communiquée au secrétariat de la commission interarmées de prévention, prévu à l'article 5 du présent arrêté. Les représentants du personnel militaire, titulaires et suppléants, siégeant à la commission interarmées de prévention bénéficient d'une formation destinée à les préparer à l'exercice de leurs fonctions, définie par arrêté ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000046890282#art-7