Titre TITRE V : Le conseil de centre.

Art. 29

En vigueur depuis le 26 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles cité à l'article 28 ci-dessus est doté d'un conseil de centre, dont la composition est ainsi fixée : 1° Le directeur de l'agriculture et de la forêt, représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ; 2° Le représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 3° Le vice-président de la chambre consulaire chargé de l'agriculture ou un représentant du monde agricole choisi parmi les membres élus de la chambre ; 4° Deux représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ; 5° Deux représentants élus des formateurs et des personnels administratifs ou de service du centre ; 6° Un représentant des organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ; 7° Le directeur du lycée agricole. Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.
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legi/LEGITEXT000005618132#art-29

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