Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur définit les conditions générales de la formation des candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique appelés à assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées.
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Prolegi/LEGITEXT000024449977#art-12