Titre Titre 3 : Organisation générale.
Art. Annexe, 20
En vigueur depuis le 6 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 665 et L. 40 du code de la sécurité sociale et 5 du code de la mutualité, la caisse peut se subroger, de plein droit, à l'assuré ressortissant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elle aura supportées.
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Prolegi/LEGITEXT000006073916#art-annexe-20