Sect. Représentation des maires.

Art. 3

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations de candidature sont adressées au ministre de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) sous enveloppe recommandée avec accusé de réception, au plus tard le quarantième jour précédant la date du scrutin. La liste des candidats est portée à la connaissance des électeurs par les soins du préfet, au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070341#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil