Sect. Représentation des maires.

Art. 4

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote des maires a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée : Au ministère de l'intérieur pour les communes de 5.000 habitants et plus ; A la préfecture pour les communes de moins de 5.000 habitants.
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legi/LEGITEXT000006070341#art-4

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