Sect. Représentation des maires.
Art. 8
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote des maires des communes dont la population totale est égale ou supérieure à 5.000 habitants sont recensés par une commission présidée par le directeur général des collectivités locales ou son représentant et comprenant deux maires titulaires et deux maires suppléants. L'un des titulaires représente les communes dont la population totale est égale ou supérieure à 40.000 habitants, l'autre, les communes dont la population est comprise entre 5.000 et 40.000 habitants. Il en est de même pour les deux suppléants. Les intéressés sont tirés au sort par le président de la commission nationale paritaire parmi les maires candidats de chacune des catégories de communes. Un procès-verbal est dressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070341#art-8