Sect. Représentation des maires.

Art. 9

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote des maires des communes de moins de 5.000 habitants sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et comprenant deux maires électeurs, désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le bureau du syndicat de communes pour le personnel. Deux maires suppléants sont désignés en même temps et de la même façon. Un procès-verbal est établi. Il est adressé au ministre de l'intérieur au plus tard huit jours après la date du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070341#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil