Titre TITRE II : Epreuves écrites. - Admissibilité

Art. 5

En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites comprennent : 1° Une composition sur un sujet se rapportant à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle, permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, son sens des réalités et ses qualités de rigueur et d'expression (durée : six heures ; coefficient 6) ; 2° Une composition sur un sujet de droit privé ou de droit public ou de sciences économiques selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe I du présent arrêté (durée : six heures ; coefficient 7) ; 3° Une composition comportant la synthèse, l'examen critique ou l'exploitation d'un texte, d'un document ou d'un dossier faisant appel à des notions de droit maritime, de droit pénal ou de droit social (annexe II) (durée : quatre heures ; coefficient 5) ; 4° Une version anglaise, sans dictionnaire ni lexique, portant sur la langue usuelle (durée : deux heures ; coefficient 2).
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legi/LEGITEXT000043633140#art-5

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