Titre TITRE II : Epreuves écrites. - Admissibilité

Art. 6

En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves écrites entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat. La liste d'admissibilité, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins de la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000043633140#art-6

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