Titre TITRE III : Epreuves orales et sportives

Art. 9

En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.
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legi/LEGITEXT000043633140#art-9

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