Titre TITRE IV : Admission

Art. 14

En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai fixé par la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes. En cas de défection sur la liste d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurent inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.
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legi/LEGITEXT000043633140#art-14

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