Titre TITRE IV : Admission
Art. 11
En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement des candidats est établi par le jury : 1° D'après le total des points obtenus aux épreuves écrites, orales et d'aptitude physique ; 2° D'après les majorations de points prévues ci-dessous et dont aucune n'entre dans le décompte des points d'admission : a) Les candidats qui ont présenté une langue vivante étrangère facultative reçoivent une note affectée du coefficient 1. La majoration de points pour cette langue est égale à une fois l'excédent de cette note au-dessus de 10 ; b) Une majoration de cinq points par titre et dans la limite maximale de dix points est accordée aux titulaires de l'un des diplômes suivants : Diplôme exigé pour l'inscription au concours, autre que celui au titre duquel le candidat a demandé à concourir ; Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées de droit ou de science politique ou de sciences économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000043633140#art-11