Titre TITRE III : Epreuves orales et sportives

Art. 7

En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent: Un entretien avec le jury portant, d'une part, sur la première épreuve écrite et, d'autre part, sur tout sujet permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat et ses qualités, notamment sa rigueur de jugement et d'expression, ainsi que son sens des réalités (durée: vingt minutes; coefficient 8) ; Une interrogation portant sur le droit privé, le droit public ou les sciences économiques selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription et sur le même programme qu'à l'écrit (durée: vingt minutes; coefficient 8); Une interrogation portant sur la langue anglaise (durée: quinze minutes; coefficient 2) ; Une interrogation portant sur la langue facultative choisie par le candidat parmi l'une des langues vivantes: allemand, italien, espagnol, arabe ou russe (durée: quinze minutes; coefficient 1). La note donnée ne compte par pour l'admission. Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury à l'exclusion des membres examinateurs de langues vivantes et du responsable des épreuves sportives.
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