Titre TITRE IV : Admission

Art. 12

En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre chargé de la marine marchande un rapport avec ses observations en même temps que la liste de classement des candidats, arrêtée par le jury, accompagnée des bulletins nominatifs mentionnant pour chaque candidat ses notes et ses points de majoration.
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legi/LEGITEXT000043633140#art-12

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