Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. Section 2 : Les opérations de bourse.
Art. 145
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur procède, dans les meilleurs délais, à la transmission de l'ordre sur le marché, après l'avoir complété de la date et de l'heure de ladite transmission, et veille à ce que son exécution s'effectue conformément aux instructions du client et dans les conditions du marché concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-145