Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.

Art. 143

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-réception des titres attendus dans le délai prévu, le teneur de comptes conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les titres en cause. Parallèlement, la provision manquante en conservation doit être reconstituée soit par un emprunt de titres, soit, s'il y a lieu, par un rachat.
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legi/LEGITEXT000006073441#art-143

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